3. Les Éleveurs peuvent convenir avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé par le Plan des modalités de retenue à la source des contributions prévues aux articles 2 et 2.3. À défaut de telle convention, le producteur doit payer ces contributions aux Éleveurs par chèque mis à la poste au plus tard le 15 janvier qui suit l’année pour laquelle les contributions sont dues.
Décision 3541, a. 3; Décision 5829, a. 2; Décision 8492, a. 3; Décision 10255, a. 3; 11360Décision 11360, a. 21.